samedi 2 janvier 2010

Autant savoir ...

Le moniteur belge du 24 avril 2009 publie un arrêté du Gouvernement de la Communauté française reprenant en annexe la liste des interdictions et des substances interdites relativement à la promotion de la santé dans la pratique du sport, à l'interdiction du dopage et à sa prévention en Communauté française.

Cette liste est mise à jour tous les ans par un arrêté semblable. Le décret du 8 mars 2001, dont cette liste est une annexe, a été modifié le 19 mars 2004 et le 23 septembre 2005 et le texte coordonné (comprenant toutes les mises à jour) est disponible via Internet sur le site du SPF (Service Public Fédéral) Justice à l'adresse http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi.pl. Le bouton Législation belge donne accès à un formulaire permettant d'obtenir les informations souhaitées.

Quelques lignes extraites de ce décret :

4° sportif : personne qui se prépare soit individuellement, soit dans un cadre collectif en vue d'une activité sportive libre ou organisée sous forme de compétition ou de délassement, ou qui y participe;

Art. 9. La pratique du dopage est interdite à tout sportif. Il est également interdit à tout sportif de se refuser ou de s'opposer aux inspections ou à la prise d'échantillons visés à l'article 12, alinéa 1.
Il est interdit à quiconque d'inciter des tiers à la pratique du dopage, de la faciliter, de l'organiser ou de participer à son organisation, notamment en détenant sur les lieux d'une manifestation sportive ou sur les lieux d'un entraînement sportif, en les transportant vers ceux-ci, en préparant, entreposant, cédant à titre onéreux ou à titre gratuit, offrant, administrant ou appliquant à un sportif les substances ou méthodes visées à l'article 1er, 7°.

Art. 13. Sans préjudice de l'application de sanctions disciplinaires ou administratives prononcées par les fédérations sportives ou les cercles sportifs et d'autres peines combinées par le Code pénal ou des législations particulières, est puni d'un emprisonnement de six mois à cinq ans et d'une amende de deux cents à deux mille francs ou d'une de ces peines seulement, celui qui viole les dispositions de l'article 9, alinéa 2.
En cas de récidive dans les deux années qui suivent un jugement de condamnation du chef de l'infraction susvisée, coulé en force de chose jugée, les peines peuvent être portées au double.

... à suivre

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