Art. 9. La pratique du dopage est interdite à tout sportif. Il est également interdit à tout sportif de se refuser ou de s'opposer aux inspections ou à la prise d'échantillons visés à l'article 12, alinéa 1.
Il est interdit à quiconque d'inciter des tiers à la pratique du dopage, de la faciliter, de l'organiser ou de participer à son organisation, notamment en détenant sur les lieux d'une manifestation sportive ou sur les lieux d'un entraînement sportif, en les transportant vers ceux-ci, en préparant, entreposant, cédant à titre onéreux ou à titre gratuit, offrant, administrant ou appliquant à un sportif les substances ou méthodes visées à l'article 1er, 7°.
Art. 13. Sans préjudice de l'application de sanctions disciplinaires ou administratives prononcées par les fédérations sportives ou les cercles sportifs et d'autres peines combinées par le Code pénal ou des législations particulières, est puni d'un emprisonnement de six mois à cinq ans et d'une amende de deux cents à deux mille francs ou d'une de ces peines seulement, celui qui viole les dispositions de l'article 9, alinéa 2.
En cas de récidive dans les deux années qui suivent un jugement de condamnation du chef de l'infraction susvisée, coulé en force de chose jugée, les peines peuvent être portées au double.